Dispositif médical
Révision des prix des pansements d'alginate
Le Journal officiel a publié un avis de projet le 24 juin concernant de nouveaux prix pour les pansements alginates. Cette initiative vise à ajuster les prix de cession en euros hors taxe, tout en introduisant des variations dans les prix limites de vente toutes taxes comprises (TTC). Plus précisément, les pansements alginates de taille inférieure à 100 cm2 connaîtront une hausse de prix, tandis que ceux de taille supérieure (100 cm2 et plus) verront leurs prix de vente diminuer.
- Par Sarah Roullier
- Artfully79/IStock
Les pansements alginates sont des dispositifs médicaux qui jouent un rôle crucial dans le traitement de diverses affections cutanées, telles que les escarres, les ulcères et les plaies suintantes aiguës. Grâce à leurs propriétés spécifiques, ces pansements favorisent la cicatrisation tout en assurant une fonction antibactérienne et hémostatique. Leur utilisation est largement répandue dans les milieux médicaux, et leur efficacité est reconnue par les professionnels de la santé.
Une entrée en vigueur possible à partir du 20 juillet prochain
Cette révision tarifaire vise à assurer une meilleure cohérence et équilibre dans le secteur des dispositifs médicaux. Elle cherche également à favoriser l'accès à des soins de qualité tout en garantissant une juste rémunération pour les acteurs impliqués dans la chaîne de distribution des pansements alginates. Les exploitants et distributeurs de ces pansements disposent d'un délai de 20 jours pour négocier sur ces nouveaux tarifs. Cette période de négociation permettra aux différentes parties prenantes d'ajuster leurs stratégies commerciales et de parvenir à un accord mutuellement bénéfique. Les nouvelles tarifications devraient entrer en vigueur à partir du 20 juillet 2023, une fois les négociations finalisées. « Dans un délai de vingt jours suivant la publication du présent avis et conformément au I de l’article R. 165-82 du CSS, les exploitants et distributeurs au détail des produits et prestations mentionnés au I du présent avis, ou les organisations les représentant :
– font connaître au comité économique des produits de santé leur intention de prendre part à la présente négociation conformément au 1o du I et au 1o du II de l’article L. 165-3-3 du CSS ;
– communiquent au comité les éléments permettant d’établir que leur part du montant remboursé, constatée pour la période temporelle de référence fixée ci-dessous, représente au moins 10 % du montant relatif des produits et prestations concernés remboursé par l’assurance maladie obligatoire, conformément au 2o du I et au 2o du II du même article L. 165-3-3 ;
– conformément au II de l’article R. 165-82 du CSS, ces éléments comportent notamment, pour chaque produit ou prestation, ou ensemble de produits ou prestations, faisant l’objet d’un code d’inscription au sens du premier alinéa de l’article L. 165-5 du CSS, une déclaration des volumes de vente sur la période temporelle retenue et, le cas échéant, une estimation justifiée de la part respective de chaque produit ou prestation dans le volume de dépenses remboursées lorsque leur inscription sur la liste prévue à l’article L. 165-1 du CSS est conjointe sous le même code.
Pour les pharmacies d’officine, ces éléments peuvent provenir des bases de données gérées par la Caisse nationale de l’assurance maladie, sous réserve du respect des obligations relatives au secret en matière commerciale et industrielle. La part du montant remboursée relative aux pharmacies d’officine représentées par les organisations syndicales représentatives est répartie entre les organisations syndicales au prorata de la représentativité de chaque organisation ».